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Article 10-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 1958 AMENAGEMENT DES VEHICULES)

Article 10-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 1958 AMENAGEMENT DES VEHICULES)

Les véhicules énumérés ci-après ne sont pas soumis aux prescriptions de l'article 10-4 :

- Véhicules dont l'arrière est de couleur blanche ;

- Véhicules du genre 8 (tracteurs) ;

- Véhicules immatriculés en W et WW ;

- Véhicules assurant des transports publics de voyageurs urbains et suburbains ( ) ;

- Véhicules munis, en application de l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules, du dispositif complémentaire de signalisation arrière prévu par l'article R. 92 (7 °) du code de la route.