La bande blanche prescrite à l'article 10-4 ci-dessus devra répondre aux conditions ci-après :
Ses extrémités devront être situées à 15 cm au plus de la largeur hors tout du véhicule ;
Elle pourra être en partie recouverte par des dispositifs réglementaires d'éclairage ou de signalisation ainsi que par l'indication de la vitesse maximale prescrite par l'arrêté du 10 octobre 1957.
Sa hauteur devra être au moins de 20 cm et son bord inférieur situé à 1,20 mètre au plus du sol, cette dernière distance étant mesurée sur le véhicule à vide. Il pourra, toutefois, être dérogé à ces dernières prescriptions dans les deux cas suivants :
1 ° La bande pourra être placée à une hauteur supérieure à 1,20 mètre sous les deux conditions suivantes :
a) Son bord inférieur devra être situé le plus bas possible à l'arrière du véhicule ;
b) Sa hauteur sera d'au moins 40 cm.
2 ° Sur les véhicules à plateau, dont l'arrière ne comporte qu'une traverse, dont le bord inférieur est à moins de 1,20 mètre de hauteur, mesurée sur véhicule à vide, il suffira qu'elle recouvre la traverse.