Tout véhicule automobile ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3 500 kg, à l'exception des véhicules énumérés à l'article 10-6, devra comporter à l'arrière :
Soit une bande de couleur blanche non réflectorisée qui devra être maintenue en bon état ;
Soit une plaque d'immatriculation réflectorisée répondant aux conditions fixées par l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules automobiles modifié notamment par arrêté du 5 novembre 1963, et par l'arrêté du 6 novembre 1963 relatif aux plaques d'immatriculation réflectorisées ; le bord inférieur de cette plaque sera situé à deux mètres au plus au-dessus du sol, le véhicule étant vide.