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Article 10-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 1958 AMENAGEMENT DES VEHICULES)

Article 10-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 1958 AMENAGEMENT DES VEHICULES)

Tout véhicule automobile ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3 500 kg, à l'exception des véhicules énumérés à l'article 10-6, devra comporter à l'arrière :

Soit une bande de couleur blanche non réflectorisée qui devra être maintenue en bon état ;

Soit une plaque d'immatriculation réflectorisée répondant aux conditions fixées par l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules automobiles modifié notamment par arrêté du 5 novembre 1963, et par l'arrêté du 6 novembre 1963 relatif aux plaques d'immatriculation réflectorisées ; le bord inférieur de cette plaque sera situé à deux mètres au plus au-dessus du sol, le véhicule étant vide.