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Article 10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 1958 AMENAGEMENT DES VEHICULES)

Article 10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 1958 AMENAGEMENT DES VEHICULES)

Tout véhicule automobile ou remorqué ayant à vide une hauteur libre au-dessus du sol supérieure à 70 cm doit comporter, à distance maximum de 60 cm de son extrémité arrière, un dispositif de protection contre le risque d'encastrement d'un véhicule venant de l'arrière.

Ce dispositif doit être construit et monté solidement et répondre aux conditions ci-après :

a) La hauteur libre au-dessus du sol de sa partie inférieure ne doit pas excéder 70 cm, le véhicule étant à vide ;

b) Sa partie la plus éloignée du plan longitudinal de symétrie du véhicule doit se trouver à moins de 46 cm de l'extrémité de la largeur hors tout de l'arrière du véhicule ;

c) Si le dispositif comporte plusieurs parties, l'écartement entre leurs points les plus rapprochés ne doit pas être supérieur à 60 cm ;

d) La roue de secours ou tout élément résistant du véhicule sera considéré comme répondant aux prescriptions du présent paragraphe, sous réserve que sa disposition ou son mode de fixation satisfasse aux conditions ci-dessus.