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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 1958 AMENAGEMENT DES VEHICULES)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 1958 AMENAGEMENT DES VEHICULES)

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas :

- aux parties situées à plus de 1,90 mètre au-dessus du sol ;

- aux véhicules ayant fait l'objet d'une communication émanant de l'administration compétente d'un Etat membre des communautés européennes et attestant la conformité du type aux dispositions de la directive du conseil n ° 74/483 CEE du 17 septembre 1974, modifiée conformément aux directives qui lui portent adaptation au progrès technique.

- aux véhicules de catégorie N ayant fait l'objet d'une communication émanant de l'administration compétente d'un Etat membre de la C.E.E. et attestant la conformité du type aux dispositions de la directive (C.E.E.) n ° 92-114 du 17 décembre 1992 susvisée.