Article R313-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R313-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
En application des dispositions de l'article L. 313-3, la présente section définit la nature des emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction.