Article R313-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R313-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
En application des dispositions de l'article L. 313-3, la présente section définit les règles d'utilisation des emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction.