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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-751 du 22 juin 2009 relatif aux missions et aux rémunérations des techniciens-conseils agréés pour les orgues protégées au titre des monuments historiques)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-751 du 22 juin 2009 relatif aux missions et aux rémunérations des techniciens-conseils agréés pour les orgues protégées au titre des monuments historiques)


Les techniciens-conseils apportent leur concours au ministre chargé des monuments historiques pour la mise en œuvre des actions qui tendent à protéger, conserver et à faire connaître le patrimoine des orgues et, le cas échéant, l'ensemble du patrimoine instrumental.
Ils peuvent réaliser des études d'intérêt général à vocation régionale ou nationale qui leur sont demandées par le ministre chargé des monuments historiques. Celui-ci peut les charger d'accomplir toute mission d'expertise et de propositions en relation avec leurs compétences. Ils peuvent participer à des programmes de recherches et d'enseignement dans le domaine du patrimoine des orgues et du patrimoine instrumental.