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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-750 du 22 juin 2009 relatif au contrôle scientifique et technique des services de l'Etat sur la conservation des monuments historiques classés ou inscrits)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-750 du 22 juin 2009 relatif au contrôle scientifique et technique des services de l'Etat sur la conservation des monuments historiques classés ou inscrits)


Pour l'exercice du contrôle scientifique et technique par les services chargés des monuments historiques, soit dans le cadre de leur mission de surveillance des monuments protégés, soit lors de la réalisation de travaux sur les monuments protégés, les propriétaires ou les affectataires sont tenus de permettre aux agents de ces services d'accéder aux lieux.
La présentation des objets classés, faite à la demande des services chargés des monuments historiques en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-8 du code du patrimoine, s'effectue sur leur lieu habituel de conservation. Toutefois, les propriétaires, affectataires, détenteurs ou dépositaires de ces objets peuvent demander que cette présentation s'effectue dans un autre lieu.
Le contrôle sur place des biens protégés s'effectue en présence du propriétaire, de l'affectataire ou de leur représentant. En cas d'absence, il s'effectue avec leur accord.