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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-750 du 22 juin 2009 relatif au contrôle scientifique et technique des services de l'Etat sur la conservation des monuments historiques classés ou inscrits)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-750 du 22 juin 2009 relatif au contrôle scientifique et technique des services de l'Etat sur la conservation des monuments historiques classés ou inscrits)


Avant de déposer une demande pour obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 621-9 du code du patrimoine, le maître d'ouvrage transmet au préfet de région le projet de programme accompagné du diagnostic de l'opération. Après, le cas échéant, un débat contradictoire, le préfet de région lui fait part de ses observations et recommandations.