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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-749 du 22 juin 2009 relatif à la maîtrise d'œuvre sur les immeubles classés au titre des monuments historiques)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-749 du 22 juin 2009 relatif à la maîtrise d'œuvre sur les immeubles classés au titre des monuments historiques)


I. - La maîtrise d'œuvre est la réponse architecturale, technique et économique au programme du maître d'ouvrage.
La maîtrise d'œuvre des travaux de restauration sur les immeubles classés comprend l'exécution d'éléments de mission indissociables et éventuellement d'éléments de mission indépendants.
II. - Pour chaque opération, le maître d'œuvre se voit confier une mission de base dont les éléments indissociables sont les suivants :
1° Les études d'avant-projet, décomposées en avant-projet sommaire et avant-projet définitif ;
2° Les études de projet ;
3° L'assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux ;
4° L'examen de la conformité au projet des études d'exécution faites par l'entrepreneur et leur visa ;
5° La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux ;
6° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.
Ces éléments peuvent, en fonction de la nature des travaux ou du niveau de complexité de l'opération, être regroupés en une seule ou plusieurs phases. Ils font l'objet d'un contrat unique.
III. - Le maître d'œuvre peut être chargé de l'élément de mission ordonnancement, coordination et pilotage du chantier (OPC).
En outre, il peut être chargé de tout ou partie de l'étude d'évaluation préalable ainsi que, le cas échéant, des études de diagnostic.
IV. - A l'exception de l'étude d'évaluation, le contenu des éléments mentionnés aux I, II et III ci-dessus est celui défini dans la sous-section 2 du décret du 29 novembre 1993 susvisé.
V. - Lorsque en cas de défaillance d'un maître d'œuvre, titulaire d'une mission de base, le maître de l'ouvrage confie une mission partielle à un autre maître d'œuvre afin de poursuivre l'opération, l'ensemble des éléments de mission, ceux effectués par le titulaire du premier contrat et ceux confiés au nouveau maître d'œuvre, doit respecter le contenu de la mission de base.