I. ― Pour les immeubles classés n'appartenant pas à l'Etat, les études préalables ayant été menées sous la maîtrise d'ouvrage de l'Etat ou ayant fait l'objet d'un arrêté de subvention ou ayant été approuvées par les services de l'Etat moins de deux ans avant la publication du présent décret peuvent donner lieu à une mission de maîtrise d'œuvre conformément aux textes en vigueur à la date de l'arrêté ou de l'approbation et dans les deux ans suivant la publication du présent décret.
II. - Pour ces mêmes immeubles, dès lors qu'une étude préalable réalisée ou approuvée moins de cinq ans avant la publication du présent décret se rattache directement à une opération financée par l'Etat conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 4 février 2009 susvisée, elle pourra être suivie d'une mission de maîtrise d'œuvre conformément aux textes en vigueur à la date de la réalisation ou de l'approbation de l'étude.
III. - Pour les immeubles classés appartenant à l'Etat, les études préalables commandées moins de trois ans avant la publication du présent décret pourront être suivies d'une mission de maîtrise d'œuvre conformément aux textes en vigueur à la date de la commande et dans les trois ans suivant la publication du présent décret.
IV. - Les opérations en cours d'études ou de travaux à la date de publication du présent décret sont poursuivies conformément aux textes en vigueur lors de la passation des contrats dont ils ont fait l'objet, jusqu'à la fin des travaux.