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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-748 du 22 juin 2009 relatif à l'assistance à maîtrise d'ouvrage des services de l'Etat chargés des monuments historiques)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-748 du 22 juin 2009 relatif à l'assistance à maîtrise d'ouvrage des services de l'Etat chargés des monuments historiques)


I. ― Par dérogation aux dispositions du décret du 16 décembre 1999 susvisé :
a) Une avance peut être versée lors du commencement d'exécution de chaque tranche d'une opération de travaux réalisés sur des monuments historiques et peut excéder 5 % dans la limite de 30 % du montant prévisionnel de la subvention ;
b) Lorsque les travaux subventionnés sont des travaux de consolidation d'urgence du monument ou que les travaux sont financés par l'Etat au titre de l'article 4 de la loi du 4 février 2009 susvisée, le montant de l'avance peut atteindre 50 % du montant prévisionnel de la subvention.
II. ― Le solde de la subvention est versé après l'établissement du certificat de conformité pour les immeubles, meubles et orgues classés et après le récolement pour les immeubles inscrits.