Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2009 définissant les informations contenues par la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 717-31 du code rural et abrogeant l'arrêté du 12 juillet 1994)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2009 définissant les informations contenues par la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 717-31 du code rural et abrogeant l'arrêté du 12 juillet 1994)


Les informations contenues dans la fiche d'entreprise ou d'établissement établie par le médecin du travail conformément à l'article R. 717-31 du code rural sont organisées en quatre parties :
1. Identification de l'entreprise et données socio-économiques.
2. Informations générales relatives à la santé et sécurité au travail : données statistiques accidents de travail et maladies professionnelles (AT / MP), acteurs et moyens de la prévention, remarques relatives à l'aménagement des lieux de travail et à l'organisation du travail ;
3. Identification des facteurs de risques professionnels aux postes de travail au regard des effectifs concernés.
4. Préconisations du médecin du travail suite à la visite de l'entreprise ou de l'établissement et à leur suivi.
Les données figurant dans l'annexe sont mises en œuvre au sein des services de santé au travail des caisses de Mutualité sociale agricole (MSA). Le système de traitement des données informatisées garantit la conservation de chacune des versions mises à jour par le médecin du travail et l'inviolabilité des informations.
Les services de santé au travail autonomes utilisant tout autre support, informatique ou non, sont tenus de recueillir les mêmes informations selon les mêmes garanties.