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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 2009 portant création d'un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à l'organisation coordonnée de tirages optimisés pour une utilisation statistique des échantillons)

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Les Archives de France ainsi que les personnes chargées de la production des statistiques publiques sont destinataires des informations individuelles, sous réserve que cette transmission soit conforme aux dispositions de l'article 6 de la loi du 7 juin 1951 susvisée.