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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-471 du 30 avril 1955 RENOVATION ET CONSERVATION DU CADASTRE)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-471 du 30 avril 1955 RENOVATION ET CONSERVATION DU CADASTRE)

Le service du cadastre est habilité à constater d'office, pour la tenue des documents dont il a la charge, les changements de toute nature n'affectant pas la situation juri­dique des immeubles.