Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-471 du 30 avril 1955 RENOVATION ET CONSERVATION DU CADASTRE)
Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-471 du 30 avril 1955 RENOVATION ET CONSERVATION DU CADASTRE)
Le service du cadastre est habilité à constater d'office, pour la tenue des documents dont il a la charge, les changements de toute nature n'affectant pas la situation juridique des immeubles.