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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre)

Les documents d'arpentage visés à l'article 25 ne peuvent être dressés que dans la forme prescrite, par des personnes agréées et selon le tarif fixé par un arrêté du ministre des finances.

Une liste des personnes agréées pour l'établissement des docu­ments d'arpentage est établie dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus.