Articles

Article L512-86-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L512-86-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires mentionné à l'article L. 512-106 dispose pour garantir la liquidité et la solvabilité du réseau des caisses d'épargne du fonds commun de garantie et de solidarité du réseau des caisses d'épargne dont, en cas d'utilisation, il peut décider la reconstitution en appelant auprès des caisses d'épargne les cotisations nécessaires.