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Article R5124-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5124-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour chaque établissement dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 4° à 15° de l'article R. 5124-2, le nombre de pharmaciens adjoints qui assistent et remplacent le pharmacien responsable ou le pharmacien délégué, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 5124-4 est fixé comme suit, en fonction de l'effectif du personnel calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5124-40 :


1° Un pharmacien adjoint pour un effectif de 40 à 100 personnes ;


2° Un deuxième pharmacien adjoint pour un effectif de 101 à 175 personnes ;


3° Un troisième pharmacien adjoint pour un effectif de 176 à 275 personnes et ainsi de suite par effectif de 100 personnes supplémentaires.