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Article R414-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R414-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les élections des représentants des bailleurs et preneurs membres de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux se déroulent aux mêmes dates, selon le même régime de vote par correspondance que celles des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, mais ont lieu séparément.

Dans les départements dépourvus de tribunal paritaire, les élections des membres de la commission ont lieu dans le courant du mois où ont lieu dans les autres départements les élections des membres assesseurs de ces tribunaux.

Les listes électorales, les conditions d'inscription et d'éligibilité sont celles prévues à l'article L. 492-2 du code rural.

Les opérations électorales, le recensement des votes et la proclamation des résultats ont lieu dans les conditions prévues au titre IX du livre IV (partie réglementaire) du code rural, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 492-23 qui ne sont pas applicables aux élections des membres de la commission. Pour l'application aux élections des membres de la commission des dispositions du 2° du premier alinéa de l'article R. 492-19, les termes : " Election des membres de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux " et " Commission départementale paritaire des baux ruraux : " sont substitués respectivement aux termes : " Election des assesseurs du tribunal paritaire des baux ruraux " et " Juridiction : " ; et pour l'application de l'article R. 492-24 les termes : " La dénomination de la commission intéressée par l'élection " sont substitués aux termes : " La dénomination du tribunal intéressé par l'élection ".