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Article R492-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R492-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Avant le 1er juillet de l'année précédant l'année des élections, le ministre chargé de l'agriculture fixe les dates d'ouverture et de clôture du scrutin par un arrêté publié au Journal officiel de la République française.