Article R492-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R492-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Chaque candidat ne peut faire imprimer et envoyer par la commission prévue à l'article R. 492-18 aux électeurs qu'une seule circulaire sur un feuillet de format 210 × 297 mm. Une circulaire peut être commune à plusieurs candidats.