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Article R492-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R492-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Chaque candidat ne peut faire imprimer et envoyer par la commission prévue à l'article R. 492-18 aux électeurs qu'une seule circulaire sur un feuillet de format 210 × 297 mm. Une circulaire peut être commune à plusieurs candidats.