Article R492-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R492-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le président de la commission proclame en public les résultats des élections. Le procès-verbal des opérations électorales est dressé immédiatement en deux exemplaires par la commission et signé par les membres de celle-ci. La liste d'émargement des opérations de vote est annexée au premier exemplaire qui est transmis immédiatement au préfet du département du siège du tribunal ; le second exemplaire est transmis au chef du greffe du tribunal d'instance, siège du tribunal paritaire des baux ruraux, où il peut être consulté pendant huit jours par tout électeur qui en fait la demande.
La liste des candidats élus est immédiatement affichée au siège du tribunal paritaire des baux ruraux.