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Article R5141-119 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5141-119 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les établissements mentionnés à l'article L. 5142-1 qui distribuent des médicaments vétérinaires contenant des substances à activité anabolisante ou anticatabolisante notamment des substances bêta-agonistes, oestrogènes, androgènes ou gestagènes enregistrent, par ordre chronologique, par tout système d'enregistrement approprié permettant une édition immédiate à la demande des autorités de contrôle et n'autorisant aucune modification des données après validation de leur enregistrement :


1° Le nom et la quantité des médicaments cédés ;


2° La date de la cession ainsi que les nom, profession et adresse de l'acquéreur.