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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir)

I. - L'exercice de la pêche sous-marine est interdit aux personnes âgées de moins de seize ans.




II. - L'usage, pour la pêche sous-marine de loisir, de tout équipement respiratoire, qu'il soit autonome ou non, permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface est interdit. Sauf dérogation accordée par le préfet, la détention simultanée à bord d'un navire ou embarcation d'un équipement respiratoire ainsi défini et d'une foëne ou d'un appareil spécial pour la pêche sous-marine est interdite.


Sont interdits les engins de pêche sous-marine dont la force propulsive développée est empruntée au pouvoir détonant d'un mélange chimique ou à la détente d'un gaz comprimé, sauf si la compression de ce dernier est obtenue par l'action d'un mécanisme manoeuvré par le seul utilisateur.


III. - Il est interdit aux pêcheurs sous-marins :


- d'exercer la pêche sous-marine entre le coucher et le lever du soleil ;


- de s'approcher à moins de 150 mètres des navires ou embarcations en pêche ainsi que des engins de pêche signalés par un balisage apparent ;


- de capturer les animaux marins pris dans les engins ou filets placés par d'autres pêcheurs ;


- de faire usage, pour la pêche sous-marine, d'un foyer lumineux ;


- d'utiliser, pour la capture des crustacés, une foëne ou un appareil spécial pour la pêche sous-marine ;


- de tenir chargé hors de l'eau un appareil spécial pour la pêche sous-marine.


IV. - Toute personne pratiquant la pêche sous-marine de loisir doit signaler sa présence au moyen d'une bouée permettant de repérer sa position et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes.