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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2009 fixant les modalités de désignation du représentant du personnel au conseil d'administration de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2009 fixant les modalités de désignation du représentant du personnel au conseil d'administration de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale)


Le président proclame les résultats du scrutin qui sont immédiatement diffusés par tous moyens. Ils peuvent être contestés auprès du directeur de l'établissement, qui en accuse réception, dans les cinq jours suivant la diffusion. Le directeur de l'établissement statue dans les cinq jours suivant le dépôt de la contestation.