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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2009 fixant les modalités particulières de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration lors d'une contamination agricole)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2009 fixant les modalités particulières de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration lors d'une contamination agricole)


Lorsque la valeur de remplacement estimée par les experts est supérieure au montant de base tel que défini en annexe II en moyenne par catégorie d'animaux des espèces visées, le rapport doit détailler les raisons de cette majoration, notamment au regard des caractéristiques et des performances du troupeau.
Lorsque la valeur de remplacement estimée par les experts dépasse à titre exceptionnel, pour les espèces visées, les montants majorés tels que définis en annexe II en moyenne par catégorie d'animaux, elle est calculée en fonction d'indices génétiques ou de performances ou de tout autre critère objectif. Les justificatifs relatifs à ces indices ou critères sont joints au rapport d'expertise.
La valeur de remplacement des animaux appartenant à une catégorie d'animaux non visée par le présent décret doit être étayée par tous éléments justificatifs utiles.
Pour déterminer la valeur commerciale des denrées et produits, les experts s'appuient notamment sur les factures d'achat ou de vente, les tarifs pratiqués ainsi que sur un état d'inventaire. Ces documents sont joints au rapport d'expertise.