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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2009 fixant les modalités particulières de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration lors d'une contamination agricole)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2009 fixant les modalités particulières de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration lors d'une contamination agricole)


Pour l'application de l'article 2 du décret n° 2009-728 du 19 juin 2009 susvisé, le propriétaire des animaux choisit, dans les listes d'experts établies par le préfet pour l'estimation des indemnisations prévues à l'article L. 221-2 du code rural, un expert de chaque catégorie, l'un sur la liste du département d'implantation de l'élevage, l'autre sur la liste d'un département limitrophe.
Les experts choisis ne peuvent être apparentés au propriétaire des animaux, des denrées et des produits, résider dans la même commune ou avoir des liens commerciaux avec lui. En cas de refus par l'éleveur de choisir des experts ou de carence des experts, le directeur départemental des services vétérinaires procède d'office à leur désignation.