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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2009 fixant les modalités particulières de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration lors d'une contamination agricole)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2009 fixant les modalités particulières de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration lors d'une contamination agricole)


Le ou les rapports d'expertise sont instruits par le préfet du département d'implantation de l'exploitation à indemniser (directeur départemental des services vétérinaires), qui peut solliciter la production de tout élément complémentaire d'appréciation de la valeur commerciale des denrées et produits ou de la valeur de remplacement des animaux et l'avis du directeur général de l'alimentation, notamment dans les cas définis au quatrième alinéa de l'article 4.
Le préfet arrête ensuite le montant définitif de l'indemnisation et le notifie au propriétaire des animaux, des denrées ou des produits.
Pour les catégories d'animaux des espèces concernées, ce montant ne peut excéder les montants plafonnés définis en annexe II.