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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'homologation nationale à titre individuel des tracteurs agricoles ou forestiers)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'homologation nationale à titre individuel des tracteurs agricoles ou forestiers)


Une demande d'homologation nationale à titre individuel d'un tracteur ne peut être introduite par le constructeur qu'auprès d'un seul des organismes cités à l'article 3.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 6 ci-après, elle est accompagnée d'un dossier constructeur contenant :
― une fiche de renseignements conforme au modèle joint à l'annexe III pour autant que ces renseignements sont utiles à l'évaluation de la conformité du tracteur, ainsi que les photographies, dessins et plans dont la fourniture est prévue par ledit document ;
― les rapports des examens et essais réalisés par le service technique agréé précité ou, le cas échéant, les bulletins d'essais délivrés conformément aux dispositions des codes normalisés de l'Organisation de coopération et de développement économique ou, le cas échéant, les fiches de réception CE délivrées par un Etat membre de l'Union européenne ;
― la notice d'instructions prévue par le X de l'annexe II du décret du 30 septembre 2005 susvisé.
L'organisme habilité précité évalue la conformité du tracteur aux règles techniques de l'annexe II du décret du 30 septembre 2005 susvisé, en se fondant sur les critères d'évaluation de la conformité figurant, selon leur catégorie, à l'annexe IV du présent arrêté, ou sur des spécifications techniques ayant un effet équivalent. Cette évaluation comprend un examen de toute documentation fournie par le constructeur concernant ces règles techniques.
L'organisme peut demander, le cas échéant, la fourniture de tout renseignement complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier.