Peuvent avoir accès aux signalements transmis par les utilisateurs ou acteurs d'internet les agents de l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'office ou, le cas échéant, par un agent ayant reçu délégation à cet effet.
Peuvent être destinataires des données enregistrées dans le traitement mentionné au 2° de l'article 1er, à raison de leurs attributions de police judiciaire et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents et militaires, individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique, des services compétents de la police ou de la gendarmerie nationales.
Les données enregistrées dans le traitement peuvent être communiquées à des services homologues ou des services de police d'un Etat étranger lorsque cet Etat assure à la vie privée, aux libertés publiques et aux droits fondamentaux des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel un niveau de protection suffisant au sens de l'article 68 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.