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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juin 2009 portant création d'un système dénommé « PHAROS » (plate-forme d'harmonisation, d'analyse, de recoupement et d'orientation des signalements))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juin 2009 portant création d'un système dénommé « PHAROS » (plate-forme d'harmonisation, d'analyse, de recoupement et d'orientation des signalements))


Les données à caractère personnel mentionnées au a de l'article 3 sont conservées deux ans à compter de leur enregistrement. Celles mentionnées au b du même article sont conservées pendant une durée de dix ans à compter de leur enregistrement.
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