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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 2004 fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 2004 fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin)


Les centres d'enseignement et d'entraînement qui accueillent les stagiaires en formation à l'occasion des stages pédagogiques visés aux articles 12 et 18 et les conseillers de stage agréés font partie intégrante du schéma de formation conduisant au diplôme.
Les stages pédagogiques permettent aux stagiaires d'aborder des contenus techniques et pédagogiques en cohérence avec l'ensemble du dispositif de formation mis en place par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
La mise en situation des stagiaires répond à la nécessité de leur faire découvrir, dans un centre d'enseignement ou d'entraînement, les différentes facettes du métier, de mettre en application avec profit les enseignements reçus et de préparer la suite de leur formation.
Le directeur régional de la jeunesse et des sports territorialement compétent procède aux agréments et aux retraits d'agrément des centres d'enseignement et d'entraînement et des conseillers de stage après avis d'une commission régionale d'agrément dont la composition est définie à l'article 11.
Cette commission rend un avis sur chaque demande après avoir étudié les conditions techniques et pédagogiques de formation des stagiaires présentées par les centres d'enseignement et/ou d'entraînement et s'assure notamment que ceux-ci répondent aux critères de recevabilité prévus en annexe III du présent arrêté.
Lorsque, sur une commune disposant d'un domaine skiable aménagé, il n'existe aucun centre d'enseignement agréé, le directeur régional, après avis de la commission régionale d'agrément, puis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, à titre exceptionnel, peut agréer un seul centre ne satisfaisant pas totalement aux critères de recevabilité afin de répondre à une logique d'aménagement du territoire et de revitalisation rurale.
Le directeur régional de la jeunesse et des sports de Rhône-Alpes peut également agréer comme centre d'enseignement, à titre exceptionnel et après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, une association nationale qui participe à l'exercice d'une mission de service public, selon des modalités définies en annexe III du présent arrêté.
L'agrément est accordé pour une période d'un an maximum et prend fin, en tout état de cause, au 30 novembre de l'année suivant sa notification. Le non-respect des critères de recevabilité prévus en annexe III du présent arrêté ainsi que des conditions techniques et pédagogiques de formation des stagiaires constaté en cours de saison peut entraîner son retrait. Dans ce cas, les conventions de stage sont dénoncées. Les stagiaires doivent alors, s'ils souhaitent poursuivre leur stage, signer une nouvelle convention auprès d'un autre centre d'enseignement agréé.