DÉCISION N° 2009-DC-0136 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 7 AVRIL 2009 RELATIVE AUX OBJECTIFS, À LA DURÉE ET AU CONTENU DES PROGRAMMES DE FORMATION DES PERSONNES QUI RÉALISENT LES MESURES D'ACTIVITÉ VOLUMIQUE DU RADON
Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1333-10 et ses articles R. 1333-15 et R. 1333-15-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6351-1 à L. 6352-13 et ses articles R. 4457-6, R. 351-1 à R. 6351-11, D. 6352-16 à D. 6352-18 et R. 6352-19 à R. 6352-247 ;
Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment son article 4 ;
Vu la décision n° 2009-DC-0134 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 7 avril 2009 fixant les critères d'agrément des organismes habilités à procéder aux mesures de l'activité volumique du radon, la liste détaillée des informations à joindre à la demande d'agrément et les modalités de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément,
Décide :
Article 1er
La présente décision définit, en application de l'article R. 1333-15-1 du code de la santé publique, les conditions auxquelles doivent répondre les programmes de formation des personnes réalisant des mesures d'activité volumique du radon prévues à l'article R. 1333-15 du code de la santé publique et à l'article R. 4457-6 du code du travail.
Article 2
Le contenu des programmes de la formation à la mesure de l'activité volumique du radon doit remplir les conditions mentionnées :
― en annexe I-A, pour la réalisation des mesures dans les bâtiments, y compris les bâtiments souterrains et les établissements thermaux ;
― en annexe I-B, pour la réalisation des mesures dans les cavités et les ouvrages souterrains ;
― en annexe II, pour la réalisation des mesures pour identifier les sources, les voies d'entrée et de transfert du radon dans les bâtiments, y compris les bâtiments souterrains, les établissements thermaux, les cavités et les ouvrages souterrains.
Article 3
Le contenu du programme de la formation complémentaire prévue à l'article 16 de la décision n° 2009-DC-0134 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 7 avril 2009 pour certains organismes agréés doit remplir les conditions mentionnées à l'annexe III.
Article 4
L'organisme de formation ayant réalisé une déclaration d'activité au titre des articles L. 6351-1 à L. 6352-13, R. 6351-1 à R. 6351-11, D. 6352-16 à D. 6352-18 et R. 6352-19 à R. 6352-247 du code du travail délivre à la personne formée une attestation de compétence au vu de sa participation à la formation et des résultats du contrôle de capacité.
Ce contrôle de capacité porte au minimum sur :
1° La connaissance de la réglementation relative à la gestion du risque lié au radon dans les lieux ouverts au public et les lieux de travail ;
2° La capacité à utiliser les normes et guides en vigueur ;
3° La capacité à établir le rapport d'intervention et à rédiger des conclusions.
L'attestation de compétence mentionne notamment le nom de l'organisme de formation, les noms et fonctions du responsable de la formation et de la personne délivrant l'attestation, le nom et le prénom du candidat, ainsi que la date, la durée et le lieu de la formation et les résultats du contrôle de capacité.
Article 5
Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'exécution de la présente décision, qui prendra effet après son homologation et sa publication au Journal officiel de la République française et sera publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Fait à Paris, le 7 avril 2009.
Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire,
A.-C. Lacoste M.-P. CometsJ.-R. Gouze
M. BourguignonM. Sanson