A la fin de la campagne, le prélèvement sur les excédents mentionné aux articles D. 654-39 et D. 654-48 à D. 654-52 du code rural est appliqué à la totalité du lait ou de l'équivalent lait vendue par un producteur vendeur direct en dépassement de son quota individuel, notifié conformément à l'article 1er et modifié, le cas échéant, par les ajustements temporaires entre activités « ventes directes » et « livraisons ».
En application de l'article 83, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil susvisé, FranceAgriMer comptabilise la totalité des sous-réalisations des producteurs dont les ventes de lait ou d'équivalent lait n'atteignent pas le quota individuel qui leur a été notifié, en application du présent arrêté.
Dans la limite des sous-réalisations ainsi comptabilisées, l'assiette du prélèvement sur les excédents visé au premier alinéa du présent article pourra être réduite d'un volume de dépassement correspondant à un pourcentage du quota individuel.
En application de l'article 84, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil susvisé et dans la limite des disponibilités existantes à la fin de la campagne 2009-2010, il pourra être procédé au remboursement de tout ou partie du prélèvement sur les excédents à la charge de certaines catégories de producteurs, définies conformément à l'article 16 du règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission susvisé.