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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-731 du 18 juin 2009 fixant les modalités d'application de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les carburants utilisés par les exploitants de taxis)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-731 du 18 juin 2009 fixant les modalités d'application de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les carburants utilisés par les exploitants de taxis)


Le bénéficiaire du remboursement mentionné à l'article 1er reste responsable en cas d'absence de justificatif ou de présentation de justificatifs faux, falsifiés, incomplets ou inapplicables, lesquels entraînent l'exigibilité immédiate du montant de la taxe intérieure de consommation qui a été remboursée et dont il reste redevable, sans préjudice des sanctions prévues par le code des douanes.