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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-401 du 13 mai 1982 FIXANT LA LISTE DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS HABILITES A RECEVOIR EN DEPOT LES TITRES PROVENANT DE LA PARTICIPATION DES SALARIES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-401 du 13 mai 1982 FIXANT LA LISTE DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS HABILITES A RECEVOIR EN DEPOT LES TITRES PROVENANT DE LA PARTICIPATION DES SALARIES)


La liste des intermédiaires agréés prévue à l'article 50 de la loi du 11 février 1982 est fixée comme suit :

Les prestataires de services d'investissement ;

La société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

La Banque de France ;

Les banques inscrites ;

La caisse centrale des banques populaires et l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ;

La Comité fédérale des banques populaires ;

La caisse centrale de crédit mutuel et les caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel ;

La caisse des dépôts et consignations ;

La caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel ;

Le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ;

Le Crédit foncier de France ;

Les établissements financiers autorisés à effectuer des opérations sur titres.