Peuvent seuls être dépositaires des avoirs d'un fonds commun de placement visé à l'article 1er :
La Banque de France ;
La caisse des dépôts et consignations ;
Le Crédit foncier de France ;
Le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine ;
La caisse nationale de crédit agricole et, sous réserve de l'accord de la caisse nationale, les caisses régionales de crédit agricole mutuel ;
Les banques inscrites par le conseil national du crédit ;
Les banques populaires ;
L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ;
Les sociétés de bourse ;
Les établissements financiers enregistrés par le conseil national du crédit, autorisés à effectuer des opérations de gestion de portefeuille et justifiant d'un capital minimum au moins égal à celui fixé pour les banques de dépôts de même forme juridique ;
Les sociétés d'assurances sur la vie ou de capitalisation régies par le décret du 14 juin 1938 susvisé et habilitées spécialement à cet effet par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Pour l'application de l'alinéa précédent les établissements financiers constitués sous forme de sociétés à responsabilité limitée sont assimilés aux établissements financiers constitués sous forme de sociétés par actions.