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Article L512-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L512-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires assure le contrôle de la régularité des opérations financières et comptables des établissements affiliés mentionnés à l'article L. 512-69 ; elle effectue à leur bénéfice toutes opérations financières ; elle leur apporte ses services dans le respect de leur autonomie juridique et financière.

Le décret prévu à l'article L. 512-84 détermine les conditions dans lesquelles la caisse centrale exerce ces attributions.