Article R512-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article R512-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Dans les cas prévus à l'article L. 512-80, l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ne peut proposer la dissolution du conseil d'administration qu'après avis de la Société centrale de crédit maritime mutuel.