Article R512-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article R512-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Pour l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 511-31 et à l'article L. 512-72, l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires procède sur place à toutes investigations et se fait communiquer tous documents qu'elle juge utiles.