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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-974 du 23 novembre 1999 relatif à l'information des souscripteurs de parts sociales des sociétés locales d'épargne)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-974 du 23 novembre 1999 relatif à l'information des souscripteurs de parts sociales des sociétés locales d'épargne)

Le document d'information annuel comporte l'attestation par le président du directoire de la caisse d'épargne et de prévoyance de la véracité des données y figurant et de leur conformité avec la situation réelle de la caisse d'épargne et de prévoyance. Il est soumis à l'approbation de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.

L'offre au public des parts sociales émises par les sociétés locales d'épargne est subordonnée à l'obtention du visa de l'Autorité des marchés financiers sur ce document, préalablement à sa diffusion. Un mois au moins avant la date envisagée pour l'obtention du visa, le projet de document d'information, accompagné des documents juridiques et comptables attestant de la véracité des informations y figurant, est déposé à l'Autorité des marchés financiers pour l'obtention de ce visa.