Article R4211-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4211-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les exploitants peuvent faire appel aux grossistes-répartiteurs pour la remise aux officines de pharmacie des réceptacles mentionnés à l'article R. 4211-24, ainsi que pour le transport de ces réceptacles jusqu'à leur site de stockage.