Article R4211-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4211-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Tout organisme ou entreprise titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 4211-28 est tenu de communiquer annuellement au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l'environnement ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport d'activité comprenant notamment les quantités de médicaments détruits.