Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-648 du 22 juillet 1994 portant application de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-648 du 22 juillet 1994 portant application de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie)
Pour le calcul des ressources visées à l'article 10 de la loi du 11 juin 1994 susvisée, sont compris :
-l'allocation de veuvage ;
-les pensions civiles d'invalidité ;
-les prestations servies au titre de l'allocation spécifique de solidarité et de l'allocation de fin de droits, et tous autres revenus de remplacement ;
-le revenu de solidarité active ;
-les revenus mobiliers ;
-les revenus immobiliers ;
-les pensions civiles et militaires de retraite ;
-l'allocation compensatrice instituée par l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
-s'il y a lieu, les ressources et revenus du conjoint ou concubin.
Sont exclues :
-les allocations familiales et, plus généralement, toutes prestations sociales servies en faveur d'un enfant ;
-les pensions militaires d'invalidité et leurs accessoires en deçà du plafond de ressources garanti.