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Article 102 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Article 102 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

En aucun cas, le droit pour le marin à rompre le contrat d'engagement ne peut avoir effet au terme du délai de préavis :


1° Lorsque ce terme se place après le moment fixé par le capitaine du navire en partance pour le commencement du service par quarts en vue de l'appareillage ; toutefois, la faculté de quitter le service ne peut être refusée au marin, sauf circonstances imprévues dûment justifiées, vingt-quatre heures avant le moment fixé pour l'appareillage ;


2° Lorsque ce terme se place avant le moment fixé par le capitaine arrivant dans le port pour la cessation du service par quarts ; toutefois, la faculté de quitter le service ne peut être refusée au marin, sauf circonstances imprévues dûment justifiées, vingt-quatre heures après l'arrivée du navire à son poste d'amarrage.