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Article 10-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Article 10-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Pour l'application des articles L. 1221-19 à L. 1221-21 du code du travail, ne sont décomptées dans la durée de la période d'essai que les périodes de travail à bord du navire dites d'embarquement effectif du marin.

La durée maximale de la période d'essai est de :

1° Pour les officiers, au sens des conventions et accords collectifs applicables dans les activités maritimes ou, à défaut de convention ou d'accord applicable, au sens du troisième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, de quatre mois et, en cas de renouvellement, de huit mois ;

2° Pour les autres personnels de deux mois et, en cas de renouvellement, de quatre mois.