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Article 10-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Article 10-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Lorsqu'il est mis fin par l'employeur au contrat de travail en cours ou au terme de la période d'essai dans les conditions fixées à l'article L. 1221-25 du code du travail, la rupture du contrat ne peut pas prendre effet avant l'arrivée au premier port d'escale. Dans ce cas, l'armateur organise, à l'arrivée au premier port d'escale, le rapatriement ou la conduite du marin dans les conditions fixées aux articles 87 à 89.