Article 10-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Article 10-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié dans les conditions fixées à l'article L. 1221-26 du code du travail, la fin de la période d'essai prend effet dans les conditions prévues à l'article 102.