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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 janvier 2009 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée accordé à la France pour l'année 2009)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 janvier 2009 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée accordé à la France pour l'année 2009)

Navires immatriculés en mer Méditerranée.

Le quota de thon rouge (Thunnus thynnus) alloué à la France pour l'année 2009 est réparti, pour la mer Méditerranée :

3 017 tonnes de façon individuelle entre les navires pêchant à la senne de surface titulaires d'un permis de pêche spécial " thon rouge ", conformément aux règles de répartition définies dans l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche et comme indiqué dans l'annexe I du présent arrêté ;

174 tonnes de façon collective entre les navires pêchant à la canne, à la ligne ou à la palangre titulaires d'un permis de pêche spécial " thon rouge " ;

5 tonnes de façon collective entre les navires pêchant au chalut pélagique au titre des prises accessoires.